jeudi 12 janvier 2012

LES FORCES ET LES FAIBLESSES DE LA NOUVELLE LOI DE LA CENI


La nouvelle Loi sur la CENI présente une approche très originale et, en quelque sorte, avant-gardiste. En revanche, elle manque de clarté et de précision dans sa rédaction. Dans les lignes qui suivent nous analyserons sommairement les dispositions de la Loi afin de dégager ses forces et ses faiblesses.
FORCES INCONTESTABLES DE LA LOI
Aux termes des article 1 & 14 de la loi, la CENI dispose de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, et son président est ordonnateur du budget, ce qui lui permet dans une large mesure d'échapper aux dictas de l'administration. Suivant l'article 2 de la Loi, la CENI dispose de la plénitude des pouvoirs pour préparer, organiser, superviser l'ensemble de l'opération électorale. De la phase de validation du fichier jusqu'à la proclamation des résultats.
L'article 3 de la loi créée une direction de liaison au Ministère de l'intérieur qui servira d'Appui au processus électorale (DGAPE). Mais suivant les termes clairs de l'article 5, cette direction ne peut s'interférer dans le fonctionnement ou l'indépendance de la CENI, puisque celle-ci "dans l'exercice de ses fonctions ne reçoit aucune instruction d'aucune autorité ou institution publique ou privée". Donc une immunité absolue vis-à-vis de toute sorte d'intervention externe. Bien sûr, l'exercice effectif de cette immunité dépendra largement de la capacité et du leadership du Comité directeur et son président.
On peut se demander alors pourquoi la mise en place d'une telle direction d'appui au sein du Ministère de l'intérieur, alors que toute la structure aurait dû être confié à la CENI, évitant ainsi sur le plan pratique le "jeu de ping-pong" entre les deux institutions. Très probablement, ce choix est dicté par le faite que la nouvelle CENI est complètement dépourvue de ressources et d'expérience, alors que des échéances électorales sont prévues dans le court terme.
Ceci dit, il faut signaler l'innovation très originale énoncée aux articles 4 & 6 de la Loi.
L'article 4 nous dit que la CENI "veille au respect du principe de l'égal accès de tous les candidats en compétitions aux organes officiels de la presse écrites et audio-visuelle". En effet, il ne suffit pas d'être candidat, mais encore faut-il avoir les moyens de communiquer avec l'électorat ciblé. Nous supposons que les Lois respectives de cette presse écrite et audio-visuelle seront amendées pour tenir compte des nouveaux pouvoirs de la CENI à cet égard.
L'article 6 met en place une autorité collégiale de 7 personnes nommées par le Président sur proposition de la Majorité et de l'Opposition. Ce qui est intéressant ici, c'est que le Président ne choisi pas, mais nomme seulement les 7 membres choisis, de façon consensuelle, suivant la liste que la Majorité et l'Opposition lui soumettent.
Ces sept membres forment un "Comité des sages" et choisissent un Président qui devient, selon l'article 7, le Chef de la CENI. Le paragraphe 4 de l'article 6 énumère les conditions d'admissibilité pour être membre de ce "Comité des sages". Outre le fait d'être de nationalité mauritanienne, il doit être âgé de 65 ans révolus, reconnu pour sa probité morale, sa compétence, son honnêteté intellectuelle, son impartialité et son expérience.
CARENCE ET MANQUE DE CLARTE DANS LA REDACTION DE LA LOI : DISCRIMINATION POSSIBLE
La rédaction de l'article 6 paragraphe 4, risque de poser problème. En effet, cette disposition est questionnable au regard de la Constitution de 2006, puisqu'elle discrimine en fonction de l'âge, alors que le préambule de la Constitution garantit de façon absolue le "droit à l'égalité", s'appuyant dans ce sens sur les instruments internationaux, tels que la "Charte Africaine des Droits de 1981", la "Déclaration Universelle des droits de l'Homme de 1948". Nous pensons d'ailleurs qu'il est plus bénéfique d'ouvrir ce "Comité des sages" à tous les mauritaniens qualifiés par leurs compétences, leurs probités et leurs dévouement à la patrie, sans distinction d'âge. C'est tellement vrai si on prend en compte les conditions de rigueur imposées pour être membre du "Comité des sages" de la CENI, lesquels semblent ne pas avoir pris en considération les larges restrictions prévues à l'article 8 de la Loi.
ABSENCE D'IMPUTABILITÉ DE LA CENI
Bien que la Loi a été présenté par le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation, celle-ci est silencieuse quant à l'autorité devant qui la CENI est imputable une fois mise en œuvre. Nous comprenons que le Comité directeur et son Président sont chargés de l'application de la loi, mais on ne dit pas devant qui ils sont responsables!! Certainement pas le Président de la République. Celui-ci ne fait que choisir et nommer les membres du Comité parmi ceux proposés sur la liste consensuelle (art. 6); accepter, sans pouvoir l'exiger, la démission collective du Comité directeur (art. 11); recevoir après chaque scrutin un rapport circonstancier sur le déroulement de celui-ci et, s'il y a lieu, les recommandations. Mais en aucun cas, le Comité directeur de la CENI et son Président ne sont responsables devant le Président de la République. Alors devant qui ils sont responsables? La Loi est muette à cet égard! Nous pensons que la Loi aurait dû prévoir l'imputabilité du Comité directeur et son Président devant le Président de la République. Après tout, c'est lui l'arbitre suprême. À défaut, devant le Parlement, puisque ce Comité est composé, à parts égales, de la Majorité et de l'Opposition.
MULTIPLICITÉ ET CONFUSION DES ACTEURS D'APPUI
L'autorité publique d'appui et de coordination n'est pas harmonisée aux termes des dispositions de la Loi. Comme on l'a déjà vu, en vertu de l'art. 3, une direction d'appui (DGAPE) est établie au sein du Ministère de l'intérieur. Toutefois, on trouve ailleurs une panoplie d'intervenants hétéroclites auxquels renvoi la Loi, sans vraiment préciser de qui réellement il s'agit. Par exemple à l'art. 18 paragraphe 2 nous dit "l'État met à la disposition de la CENI ...", sans jamais préciser quel organe de l'État ni à quel niveau. L'État comme on dit, dans une République, est un tout, qui a plusieurs têtes. À l'article 25, on dit que "Les autorités administratives, centrale ou territoriales et les autorités décentralisées son tenues de fournir à la CENI ..."; les articles 26 & 30 parles de "L'Administration ...". Ces Autorités et Administrations doivent avoir des noms précis. Alors pourquoi ne pas les nommer? Ceci facilitera la tâche pour la CENI dans son interpellation de ces autorités et contribuera certainement à déterminer la responsabilité de chacun. Dans tous les cas, nous pensons que la relation de la CENI avec "l'Administration" ou avec "l'État" aurait dû rester exclusivement à travers la Direction d'Appui au Processus Électorale (DGAPE) du Ministère de l'intérieur. Cela aurait au moins le mérite d'avoir un seul canal de passage et une seule voie de communication, ce qui rendra les choses beaucoup plus facile pour la CENI et pour l'État.
RECOURS IMPRÉCIS
L'article 22 de la Loi énonce que "Les juridictions compétentes en matière électorale ne peuvent statuer que sur les résultats dûment transmis par la CENI". Très bien. Mais de quelles juridictions on parle? La Loi ne souffle mot. La Chambre Juridique prévue à l'article 15 de la Loi peut éventuellement jouer ce rôle. Mais, elle n'existe pas. Nous pensons que c'est là un élément très important, compte tenu du fait que les litiges électoraux sont, invariablement, limités dans le temps et dans l'espace. Il faut donc, selon nous, attribuer cette compétence de façon exclusive à une instance spécialisée, dont les décisions sont finales et sans appel. À défaut, les recours risques de se multiplier et trainer sur des longues périodes, ce qui affaiblira les institutions concernées et, par conséquent, va à l'encontre de l'objectif ultime de la Loi, à savoir refléter et matérialiser la libre expression des électeurs à travers les urnes.
Me Takioullah Eidda, Avocat & Procureur
Québec, Canada.

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